A-14, r. 4 - Règlement d’application de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
53. Comptes: Chaque centre et chaque bureau d’aide juridique maintient, par l’intermédiaire du directeur général ou de la personne à qui les pouvoirs du directeur général ont été délégués conformément au deuxième alinéa de l’article 50 de la Loi, selon le cas, un compte en fidéicommis pour toute somme d’argent qu’il perçoit du bénéficiaire pour un tiers ou d’un tiers pour le bénéficiaire. L’administration et la remise de ces sommes est assujettie aux dispositions du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats (chapitre B-1, r. 5) ou du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires (chapitre N-3, r. 5).
Chaque centre maintient également, par l’intermédiaire du directeur général, un compte auprès d’une institution financière dans lequel il verse les contributions perçues des bénéficiaires admis à l’aide juridique moyennant le versement d’une contribution, à l’exception des frais administratifs visés à l’article 26 du Règlement sur l’aide juridique (chapitre A-14, r. 2). Les sommes versées dans ce compte ne peuvent en être retirés qu’au fur et à mesure que les services juridiques sont dispensés au bénéficiaire.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 53; D. 1211-96, a. 17; D. 1453-97, a. 15.